Antiquités brocante de la tour

Documentations histoire et archives du passé.

Le guide du meuble ancien, l'histoire, les styles, les décors et usages, ainsi que les matériaux utilisés pour leur conctruction.
La bible des anciens meubles, tout ce qu'un amateur doit savoir pour acheter, vendre ou identifier un meuble et en apprécier sa valeur.

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Le guide du meuble ancien

Ornementation et décor, du style et des styles, style et époque


Style et époque, copie et faux


Question de vocabulaire, une certaine ambiguité, pour ne pas dire une ambiguité certaine, s'est établie dans l'usage du vocabulaire employé dans le marché de l'art et des meubles anciens.


- En clair, bureau Louis XV signifie qu'il est d'époque Louis XV, si une partie de ce bureau est de fabrication postérieure ou a subi des restaurations importantes, l'acheteur doit en être informé.

- Pour les meubles de style, il est indispensable de faire état de l'époque de fabrication.

- On a vu que sous le Second Empire notamment, mais aussi au début du XXe siècle et même à la période actuelle ont été, sont fabriqués des meubles imitant des styles précédents.

- Il faut donc bien préciser, bureau de style Louis XV, époque Napoléon III, ou bien, bureau de style Louis XV, début du XX ème, selon les cas.


- Mais un meuble de style peut être considéré comme une antiquité, rappelons que jusqu'à une période récente, antiquité qualifiait tout meuble ou objet de plus de cent ans d'âge.

- Ainsi un meuble de style Louis XV fabriqué en 1880 est bien une antiquité.

- Depuis un arrêté du 30 octobre 1975, est assimilé aux antiquités, soumises à contrôle douanier, les objets de plus de 20 ans d'âge d'une valeur supérieure à 5 000 F.

- Une disposition qui permet de contrôler, voire d'empêcher des créations des années 1900, 1925, 1950 de sortir de France.



- Le décret n° 81 255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'œuvres d'art et d'objets de collection apporte quelques précisions permettant à l'amateur de mieux connaître ce que recouvrent certaines expressions.

- En voici le texte.

LE TEXTE DU DÉCRET
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection.

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’agriculture et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, et notamment ses articles 1109, 1110, 1116, 1131 et 1641;
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe III (art. 71);
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25, complété par le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980;
Vu la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique;
Vu la loi du 1 août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services et notamment son article 11. ensemble les textes qui l’ont modifiée, notamment la loi n° 78-23 du 10janvier1978;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l’application de la loi du 1 août 1905 susvisée;
Vu le décret n° 50-813 du 29 juin 1950 relatif au commerce du meuble, modifié par le décret n° 66-178 du 24 mars 1966;
Vu le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs;
Vu le décret n° 68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revendeurs d’objets mobiliers;
Le conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète:
- Art. 1. Les vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de, la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.
- Art. 2. La dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.
- Art. 3. A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme «pars ou «de» suivi de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.
- Art. 4. L’emploi du terme «attribué à» suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.
- Art. 5. L’emploi des termes «atelier de» suivis d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous s» direction.
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
- Art. 6. L’emploi de termes «école de» suivi d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une oeuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme «école de» garantit que l’oeuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
- Art. 7. Les expressions dans le goût de, styles, manière de, genre de, d’après, façon de, ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’oeuvre ou d’école.
- Art. 8. Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel.
- Art. 9. Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement àla date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention Reproduction.
- Art. 10. Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 10 et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
- Art. 11. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris le 3 mars 1981.



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